Correction droit des obligations
Arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 19 décembre 2006
Remarques préliminaires : - Ne pas justifier une solution par de la jurisprudence qui ne sert qu'à illustrer.
- Il faut donner de l'importance à la faute dans le commentaire.
- Ne pas faire une partie cours sur l'action de in rem verso.
- Ne pas mélanger les notions de faute, négligence et imprudence.
Solution de la cour de cassation :Faute : perte du chèque.
Notion de faute lourde, importance de l'intention, il faut que l'acte soit intentionnel.
Notion d'imprudence et de négligence, c'est non intentionnel.
Est-ce que la notion d'intention jour dans la qualification de l'enrichissement sans cause (ESC).
Dans l'arrêt on a une insécurité juridique, ce genre d'affaire reste casuistique.
Dans l'ESC il faut deux éléments :
- juridique : l'absence de cause
- économique : un enrichissement, ou un déséquilibre de patrimoine.
Correction : Selon Carbonnier : « point d'élément psychologique sans prime abord, la théorie semble avoir un caractère objectif, un déséquilibre de patrimoine ».
L'arrêt donne une moralisation qui revient à donner une vision plus subjective.
Rappel des faits.
L'appauvri est la banque qui a crédité.
L'enrichi sont les époux X qui ont émis le chèque.
La CA condamne la banque pour fautes lourdes.
Pour la Cour de Cassation ce n'est qu'une simple négligence, imprudence.
Question de droit : dans quelle mesure la faute appauvrit la banque ?
Deux réponses : la simple imprudence n'empêche pas le recours en action de in rem verso.
Seule la faute lourde peut conduire à un refus.
I) La moralisation recherchée de l'action de in rem verso.
A) L'action de l'appauvri.L'action de in rem verso est une action subsidiaire, on ne peut l'invoquer que si aucune autre action ne peut l'être.
1) L'impossible action en réparation.
Contre les époux : impossible car aucun lien contractuel, et même si, il n'y a aucun manquement contractuel de la part des époux.
Délictuel, les époux n'ont commis aucune faute.
Contre le client de la banque : il y a un contrat mais aucune faute de sa part.
2) L'impossible action en répétition. Pour une action en répétition de l'indu.
Condition économique : il faut un paiement, en l'espèce il y en a un.
Condition juridique : une absence de cause. Ici la cause c'est le chèque, au moment du paiement il y avait un chèque. De plus la perte ou la destruction du chèque ne change rien à la cause.
B) La faute de l'appauvri.1)La présence d'une faute.
La Cour de Cassation considère que la perte du chèque par la banque, en dépit de sa découverte tardive, n'est pas constitutive d'une faute lourde. C'est au plus une faute d'imprudence ou de négligence.
Pour les juges du fond la négligence était telle qu'elle constituait une faute lourde. Elle sanctionnait la banque en fermant la voie de l'action en ESC.
Pour la Cour de Cassation ce n'est pas une question d'intensité de la faute mais de nature de la faute. Comme il ne s'agit que d'une faute d'imprudence l'action de in rem verso doit rester ouverte.
Les faits ne caractérisent pas la faute lourde au regard de l'ESC.
Est-ce qu'une faute lourde peut être différente selon l'action en question.
Il faut d'abord caractériser dans quel domaine on est, puis la nature, puis la faute lourde.
La faute lourde est différente en droit de la responsabilité et en droit du travail.
Il n'est même pas sûr que les mêmes faits selon le moment de la perte du chèque n'aboutissent pas à la notion de faute lourde.
Si la perte avait eu lieu avant d'avoir crédité le compte du client il aurait s'agit d'une faute lourde.
La question reste posée dans le cas où les époux X auraient été client de la banque.
La solution retenue ne vaut que pour l'ESC et pour ces faits.
La qualification de la faute ne peut pas être écartée du domaine, ici on est en droit bancaire.
Fermer cette action aux banques aurait été dommageable car les banques perdent souvent les chèques.
2) Incidence de la faute.Nature de la faute commise par l'appauvri.
La jurisprudence n'a pas toujours retenu le même principe de solution.
1er en cas de faute, quelque soit sa nature, aucune action possible.
Ensuite possible en cas de simple faute de négligence ou d'imprudence de l'appauvri.
Certaines fautes permettent d'accéder à l'action.
Ici seule la faute lourde exclurait l'action de in rem verso.
Moralisation : en cas de faute lourde l'exclusion est cohérente.
II) La moralisation réussie de l'action in rem verso ?
A) Un retour sur la faute de l'appauvri.1) La véritable nature de la faute.
Le but de la moralisation : bloquer l'action.
La notion de faute lourde est une notion a « géométrie variable ».
Il faut voir l'intention.
L'action reste possible si l'appauvri est de bonne foi même si la faute est d'une particulière gravité, il faudrait un dol.
Problème du professionnel de bonne foi, est ce que ça empêche l'objectif de moralisation ?
2) Les éléments de l'ESC.Il faut un déséquilibre de patrimoine et une absence de cause juridique de l'enrichissement.
La prise en compte du comportement de l'appauvri est un critère supplémentaire.
Ceci est conforté par le visa qui renvoie aux principes i.e. l'équité, qui a une dimension morale.
La jurisprudence dit que l'appauvri ne peut se prévaloir de cette action quand il agit à ses risques et périls et pour son enrichissement personnel.
En cas de répétition de l'indu on regarde la faute du solvens.
L'indu subjectif c'est quand le vrai créancier reçoit un paiement mais d'une autre personne.
Indu objectif c'est quand ce n'est pas le bon créancier.
On soutient parfois que le comportement de l'appauvri est un élément déjà existant de l'ESC, surtout en cas de faute, sa prise en compte fait partie de l'élément matériel, on s'est appauvri par sa faute.
B) L'action contre l'enrichi.1) Le devoir de restitution.Conséquence de l'action.
Le montant de la restitution a une double limite.
Au maximum l'enrichissement effectif c'est-à-dire la plus value du patrimoine.
Et au maximum l'appauvrissement du demandeur même si l'enrichissement est supérieur.
L'appréciation de l'appauvrissement se fait au jour de la dépense, l'appréciation de l'enrichissement se fait au jour de la demande de restitution.
2) Un droit à réparation.
Indépendamment du 1) on peut prendre en compte le comportement de l'appauvri.
La négligence peut permettre à l'enrichi d'agir en réparation.
C'est par ce biais que l'objet serait atteint.
Par contre s'il y a mauvaise foi cette action est bloquée.