Entraînements IEJ donnés le mardi 5 février 2008

- DLF M SAUTEL : Adoption et homosexualité

- DROIT DE LA FAMILLE :Commentaire d'arrêt sans référence. Civ 1ere, 10/12/1985 n°84-14.328. Cassation de l'arrêt CA 24 mai 1984, relatif à un père ayant souscrit une assurance vie dont sa femme et ses enfants étaient les bénéficiaires à son décès. Des jumeaux étant nés après que la père soit décédé, l'assurance refuse de verser l'indemnisation qui leur est due.

S'il y a d'autres entraînements, merci de me les communiquer je mettrai à jour.

# Posté le mercredi 06 février 2008 07:08

Modifié le mercredi 06 février 2008 10:21

Cours du lundi 4 février 2008

Note de synthèse N°3: "La révision de la prestation compensatoire"
M. BLANC-SYLVESTRE
Lundi 4 février 2008


REMARQUES PRELIMINAIRES :

- 16 copies rendues, avec des notes entre 14 et 5
- Le mot important était « révision » donc il ne fallait pas faire un paragraphe entier sur la prestation compensatoire. En lisant il fallait toujours avoir en tête de rechercher des éléments sur la révision de la prestation compensatoire.

TEXTES:

Doc 4 : Avant et après la réforme du 30 juin 2000
Doc 5 : Projet de loi 2003
Doc 22 : Extrait de la loi adoptée définitivement le 6 mai 2004

DOCTRINE:

Doc 2 : Note Civ 2e, 22 mai 1979 et CA Poitiers 7 mai 1979
Doc 17 : Modification de la durée de la prestation compensatoire après le divorce ? (D1990)
Doc 16 : Demande de la révision de la prestation compensatoire par les héritiers du conjoint débiteur (D1991)
Doc 18 : La pension due par la succession et non par les héritiers (D1995)
Doc 1 : Notes civ 1ère, 15 octobre 1996
Doc 8 : Révision de la prestation compensatoire (D1999)
Doc 19 : Suppression de la dette d'aliments en raison de l'état du débiteur (D2001)

JURISPRUDENCE:

Doc 2 : Civ 2e, 22 mai 1979 et CA Poitiers 7 mai 1979
Doc 6 : Civ 2e, 28 janvier 1987
Doc 20 : Civ 2e, 24 mai 1991
Doc 7 : Civ 2e, 27 octobre 1993
Doc 1 : civ 1ère, 15 octobre 1996
Doc 21 : Civ 2e, 12 mars 1997

TEXTES GENERIQUES:

Doc 9 : Express 1999
Doc 3 : demande de l'ARPEC sur la réforme de la prestation compensatoire (entre 2000 et 2004)
Doc 11 : Question de député 15 septembre 2003
Doc 13 : Question de député 28 avril 2003
Doc 10 : Question de député 17 février 2004
Doc 12 : Le figaro, 15 avril 2004
Doc 14 : JAF 11 septembre 2001
Doc 15 : Compte-rendu Commission des lois constitutionnelles sur la révision de la prestation compensatoire


De ce tableau, on peut en déduire qu'il y a eu une réforme en 2000. Donc, dans le cadre de la réglementation de la prestation compensatoire, on va adopter un ordre chronologique : on va faire le point sur l'évolution de la législation concernant la prestation compensatoire.

Tous les arrêts sont antérieurs à 2000, donc on va analyser la prestation compensatoire au vue de la loi de 1975.

Les questions des députés : les députés posent des questions lorsqu'ils veulent un éclaircissement sur un texte : la réforme peut être reliée avec ces textes.

La doctrine soulève différents problèmes relatifs à la prestation compensatoire : la révision par les héritiers (doc 16), du durée (doc 17), la pension alimentaire (doc18), la dette d'aliment (doc 19).
Les documents 18 et 19 sont certainement là pour faire une comparaison.

Les documents 1et 3 comportent un arrêt de la cour de cassation et de la doctrine. On va trouver dans la doctrine un élément qui ne se trouve pas dans l'arrêt.
Concernant le document 3, l'arrêt de la cour de cassation n'est pas celui de la cour d'appel de Poitiers. Ce sont deux espèces différentes : il y a une trame commune puisqu'ils sont dans le même document, mais il n'y a pas les mêmes éléments.

ANALYSE DES DOCUMENTS:

DOC 1 : civ 1ère, 15 octobre 1996
L'arrêt : On parle de communauté universelle. La prestation compensatoire est considérée comme une dette dans la succession et à partir du moment où l'on accepte la succession, on est tenu du paiement de la dette.
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, ce qui interdit toute révision.
L'héritier est tenu personnellement au paiement de la prestation compensatoire, sans aucune possibilité de la réviser.

La Note : la prestation compensatoire n'a qu'une seule fin : la mort du créancier de la prestation compensatoire.

DOC 2 : Civ 2e, 22 mai 1979
Le juge ne peut réviser, seulement s'il s'agit d'une pension alimentaire, mais s'il s'aperçoit que c'est une prestation compensatoire déguisée, il doit lui redonner sa véritable nature et ne pas la réviser.

CA Poitiers, 7 mai 1979
La révision de la prestation compensatoire n'est possible, que si dans le cadre contractuel, les époux ont décidé que l'on pouvait la réviser.

Note
La doctrine critique la cour de cassation qui pour elle est allée trop loin, en disant qu'il faut rendre à un élément contractuel sa vraie nature.
La pension alimentaire existait avant 1975, contrairement à la prestation compensatoire. Dès lors en l'espèce, on ne pouvait pas parler de prestation compensatoire, mais seulement de pension alimentaire.
La cour de cassation a fait application immédiate d'une loi postérieure. Elle aurait dû appliquer la loi en vigueur au moment où le contrat a été rédigé. La cour de cassation a été extrêmement sévère.

DOC 3 : Note de l'ARPEC
Il n'y a pas de date, mais en peut en déduire que ça se situe entre 2000 et 2004.
Les débiteurs de la prestation compensatoire veulent que la loi de 2004 décide que le remariage, le PACS ou le concubinage soient ouverts à la demande de révision.

DOC 4 : loi du 30 juin 2000
Il ne fallait retenir que quelques articles.

La loi de 2000 a synthétisé l'article 273 Cciv : elle enlève les cas de révision de la prestation compensatoire : il n'est plus fait mention de l'exceptionnelle gravité.

La loi de 2000 modifie également 275-1 Cciv ; la révision est possible en cas de changement notable de situation du débiteur. On parle également de capital et les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement.

La loi de 2000 introduit les articles 276-1, 276-3 et 276-4 Cciv. Ce dernier pose une nouvelle possibilité de révision.

Les articles 20 et 21 sont des dispositions transitoires.

Dans ce document, il y a tous les textes légaux pour faire le point sur l'ordre chronologique.

DOC 5 : Projet de loi de 2003
La réforme de 2000 n'a pas marchée.
Le projet de la loi 2003 va-t-il changer la situation des héritiers et éventuellement leur ouvrir une porte ?
L'épouse est tenue personnellement de la dette, mais pas les héritiers. C'est la succession qui en est tenue.

DOC 6 : Civ 2e, 28 janvier 1987
La convention initiale refusait la prestation compensatoire : si la prestation compensatoire n'était pas prévue, on ne peut pas la réviser.

DOC 7 : Civ 2e, 27 octobre 1993
La CA Poitiers et la loi du 30 juin 2000, prévoient que pour qu'il y ait révision, il faut une situation d'une exceptionnelle gravité.
Dans ce document, si la situation financière n'est pas dégradée, il n'y a pas d'exceptionnelle gravité : peu importe les causes morales.

DOC 8 : D1999 : la révision de la prestation compensatoire
1112 : il ne faut pas confondre les conséquences de la force majeure et l'exceptionnelle gravité. Le juge ne peut pas prévoir lui-même la révision après n certain temps dans son jugement.

DOC 9 : Express 1999

DOC 10 : La question des députés2004
Question concernant les difficultés d'appréciation de la loi 2000.
Dans le projet de révision, le PACS, le concubinage, le remariage, ne sera pas retenu car ce n'est pas toujours synonyme d'amélioration de situation pécuniaire pour le créancier.

DOC 11 : La question des députés2003
La prestation compensatoire est automatiquement convertie en capital au jour de la mort du débiteur.
Les héritiers ne sont tenus que dans les limites de la succession, sauf s'ils tiennent à payer la prestation compensatoire sous forme de rente.
Les héritiers peuvent demander la révision après la mort du débiteur.

DOC 12 : Figaro 2004
Présente le point de vue au niveau des créanciers (épouses abandonnées). Les femmes de plus de 50 ans qui divorcent n'ont droit à la prestation compensatoire que pendant 8 ans alors qu'avant la prestation compensatoire était indéterminée et non révisable.
Le nouveau texte crée une disparité pour les créanciers.

DOC 13 : La question des députés2003
Avant la loi de 2004, la prestation compensatoire n'existait que dans les cas de divorce par consentement mutuel. Depuis, elle est admise dans tus les cas de divorce (pour la rupture de vie commune, il s'agissait de pension alimentaire)

DOC 14 : JAF 2001
Le plus simple d'après le JAF, est de faire ne sorte d'éviter la révision.
Au moment où le juge fixe la prestation compensatoire, il n'a pas tous les éléments économiques pour la fixer. Alors que le juge pensait avoir fait quelque chose d'équitable, on a quelque chose de totalement disproportionné!
En permettant au juge d'avoir un maximum d'éléments sur le patrimoine de l'intéressé, on va fermer les demandes de révision de la prestation compensatoire.

DOC 15 : Commission des lois constitutionnelles
280-1 Cciv
Même quand les héritiers récupèrent l'ensemble des droits de leur auteur, ils peuvent faire une révision de la prestation compensatoire.

DOC 16 : D1991 : Demande de la révision de la prestation compensatoire par les héritiers du conjoint débiteur
En 1997, un héritier peut accepter la succession et il paie la prestation compensatoire, ou la refuser en ne pas payer la prestation compensatoire.

Doc 17 : D1990 : Modification de la durée de la prestation compensatoire ?
La durée de la prestation compensatoire ne peut pas être modifiée, car au moment où est faite la demande, la prestation compensatoire est terminée, en l'espèce.
A contrario, et a priori, rien n'interdit à quelqu'un de demander la modification de la durée de la prestation compensatoire, si une circonstance d'une extrême gravité est démontrée.

DOC 18 : D1995 : Pension alimentaire due par la succession et pas les héritiers
On parle de pension alimentaire. On fait une comparaison.
Référence à la loi de 2004 : la prestation compensatoire est due par la succession et non par les héritiers, contrairement à la loi 2000.
Le législateur a mis à niveau la pension alimentaire et la prestation compensatoire avec la loi de 2004.

DOC 19 : La dette d'aliment peut être supprimée à cause du chômage du débiteur.
On peut faire un parallèle avec les conséquences morales de la prestation compensatoire.
Le départ à la retraite anticipé, n'est pas une possible cause de révision de la prestation compensatoire, alors que le chômage permet de réviser la dette d'aliments.

DOC 20 : Civ 2e, 24 mai 1991
Les héritiers peuvent demander la révision de la prestation compensatoire en prouvant un événement d'une exceptionnelle gravité.

DOC 21 : Civ 2e, 12 mars 1997
La mise à la retraire anticipée n'est pas une cause de révision de la prestation compensatoire.

DOC 22 : loi du 6 mai 2004
La loi de 2004 répond aux questions posées par les députés.
Elle met au même niveau la pension alimentaire et la prestation compensatoire dans les cas d'ouverture de la prestation compensatoire.

DIFFERENTS PLANS:

Plan de correction :

I. LA REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE RESULTANT D'UN ACCORD ENTRE LES EPOUX

A. POUR ETRE REVISABLE, LA PRESTATION COMPENSATOIRE DOIT ENCORE EXISTER AU JOUR DE LA DEMANDE

1°PAS DE REVISION SI PAS D'ACTES ANTERIEURS A LA DEMANDE

2° PAS DE REVISION SI L'ACTE N'EXISTE PLUS AU JOUR DE LA DEMANDE


B. POUR ETRE REVISABLE, L'EX-CONJOINT DOIT PREVOIR UNE CLAUSE DE REVISION

1°LA CLAUSE DE REVISION DOIT ETRE DANS L'ACTE

2°LA REVISION EST TOUJOURS POSSIBLEPAR UNE ACTION POSTERIEURE


II. LA REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE RESULTANT D'UN ACCORD ENTRE LES EPOUX

A. PENDANT LA VIE DU DEBITEUR

1°L'ANCIEN ARTICLE 273CCIV PREVOYAIT QUE LE JUGE N'A PAS A RECHERCHER LES CONSEQUENCES MORALES MAIS SEULEMENT L'EXCEPTIONNELLE GRAVITE FINANCIERE

2° LA LOI DU 30 JUIN 2000 PREVOIT UNE POSSIBILITE DE REVISION DU PAIEMENT EN CAS DE CHANGEMENT NOTABLE DE SITUATION


B. APRES LA MORT DU DEBITEUR

1°LE CHANGEMENT DE PAIEMENT SE TRANSMET AUX HERITIERS QUI PEUVENT DEMANDER LA REVISION

2° LE PAIEMENT EST DU PAR LA SUCCESSION


Plan de la copie ayant eu 16/20:


I. LA REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE : UN PROBLEME REEL ET RECURENT

A. LA POSITION JURISPRUDENTIELLE

B. LA LOI 2000 ET SES INSUFFISANCES


II. LE NOUVEAU PROJET DE 2003

A. L'ASSOUPLISSMENT DES CONDITIONS DE REVISION


B. L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES HERITIERS


Plan de la copie ayant eu 12/20:


I. LA NECESSITE D'ADAPTATION PRISE PAR LA LOI DE 2000 EN MATIERE DE PRESTATION COMPENSATOIRE

A. LA LOI DE 2000 : L'ASSOUPLISSEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

B. LES LIMITES DE LA LOI DE 2000


II. LES AMENAGEMENTS APPORTES PAR A LOI DE 2004

A. LES APPORTS ESSETIELS EN MATIERE DE REVISION

B. DES ATTENTES NONSATISFAITES


# Posté le mardi 05 février 2008 14:49

Modifié le mardi 05 février 2008 17:05

Cours du mercredi 9 janvier 2008


Le droit à la santé est il un droit au bonheur?
M. TERRIER
Mercredi 9 janvier 2008


Consignes :

- Parler lentement
- Soigner son style : ne pas parler avec un langage familier
- Ne pas lire ses notes
- C'est une épreuve orale : on met l'accent sur certaines choses : on joue de ce que l'on dit et de la manière dont on le dit : changer de ton, d'attitude, jouer...
- Donner quelques références techniques : textes, décisions, jurisprudences...

Quelques pistes de réflexion :

- Loi du 6 août 2004, sur le droit des personnes, la PMA, le droit à la vie, la bioéthique...

- Doyen LOMBOIS (1963) « il semblerait anormal qu'à une époque où l'évolution du droit civil est marqué par un intérêt pris à la personne, le droit se désintéresse de ce qui peut contribuer au bonheur de l'Homme ». Ceci met en évidence un certain nombre de paradoxes : l'inflation législative a-t-elle réellement pour finalité le bonheur de l'homme ?

Le Bonheur :

• LITTRE : « ensemble des circonstances et des conditions favorables qui font que nous sommes bien »

• LAROUSSE : « état de satisfaction complète de joie, de plaisir, lié à une circonstance »
Ces définitions modernes ne tiennent pas compte des faiblesses inhérentes à la personne humaine, ce qui montre une évolution.

• ENCYLOPEDIE DIDEROT : « état tranquille semé, ça et là de quelques plaisirs qui égaient le fond »

La notion de bonheur pénètre la première fois le droit, dans la déclaration qui sert de préambule à la constitution de l'an I : « le but de toute société est la recherche du bonheur commun ». Ce principe se veut une énonciation théorique et pragmatique

La notion de bonheur reste flou, tout particulièrement un droit dans la recherche d'un hypothétique débiteur du bonheur.

Ne faut-il pas considérer qu'il s'agit d'une obligation de ne pas faire, dont la finalité est un évitement ou une limitation du malheur ?

La plupart des droits de créances, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, ont pour finalité tacite, la réalisation du bonheur : les droits plus matériels contribuent à l'accès au bonheur : droit au logement, droit à la dignité, droit de solidarité national (Loi de 2002, Loi de 2004, Loi du 11 février 2005 sur le handicap qui va au-delà de l'aspect pécuniaire : on compense le handicap et on rééquilibre la situation : la situation étant de nature inégale, il n'y aura pas d'inégalité à la traiter différemment).

* La Santé:

La notion du droit à la santé est un droit posé par certains textes : le préambule de 1946 ne prévoit qu'un droit à la santé mais c'est un droit à la protection de l'individu et de sa santé qui ressort de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1978 et le principe posé par les articles 2 et 6 de la CEDH est celui de la vie normale.

Problématique :
La santé conditionne-t-elle le bonheur ?
Le droit à la santé conditionne-t-il l'accession au bonheur ?

Evolution sociale et législative :
le principe de précaution unilatéral de la part de l'état, nous préserve des grandes calamités et des fléaux sociaux : diabète, cholestérol, obésité, fumer, boire...
Le législateur décide de s'ériger en « Big Brother » et consacre des dispositions dans la loi de santé publique du 9 Août 2004.
Ce n'est pas seulement une lutte contre ces grands fléaux, mais aussi la limitation des nuisances, qui font que cela porte atteinte à notre image du bonheur : abus de droit, abus de situation (CA GRENOBLE, 11 mars 1998 ; « le rôle des juges est de sanctionner tout type d'abus pouvant être générateur de nuisances »)
Les politiques de santé publiques sont des pratiques prétoriennes qui s'intègrent dans un domaine qui n'est pas le leur : les fléaux de la santé.

Appellation paradoxale :
La notion de sanitaire est élevée au rang de démocratie : la loi du 4 Mars 2002 instaure la démocratie sanitaire consacrant les droits fondamentaux du patient citoyen.

On est pris entre ce qu'il faut faire et ce qu'on aspire à faire. La santé est en soi un facteur de bien être et amorce l'idée qu'il existe un droit à la santé, c'est un moyen d'envisager l'idée qu'il existe un droit au bonheur. Il y a un conflit de concept et de normalité : un cadre factuel en conflit avec une règle.
On peut trouver une manifestation de sa résolution dans le cadre juridique, dans l'établissement d'une troisième notion : la qualité.
Ce que peut faire le droit : poser des jalons de ce que serait une santé de qualité permettant l'accession à une qualité de vie à défaut de bonheur plein et entier.

I. L'ASPIRATION A UNE SANTE DE QUALITE

La santé de qualité est une notion en filigrane de dispositions prises par l'OMS, qui propose un certain encadrement au droit médical.
Le droit médical assure la protection de la santé par la réglementation de l'activité médicale par l'encadrement de la pratique professionnelle, par la consécration de principes déontologiques, par la protection des malades (plutôt du patient)

A. LE SOUCI THERAPEUTIQUE

Le souci thérapeutique est le souci premier de l'appellation d'un droit à la santé.
Le droit médical n'admet l'acte médical que dans le but d'assurer une finalité thérapeutique : C'est la finalité même du contrat de soin (jurisprudence 1936).
Mais des limites sont posées à l'atteinte de l'intégrité du corps humain (article 16-3 Code Civil) : Même en cas de refus de soin, un acte thérapeutique nécessaire à la survie du patient peut être pratiqué (CE, 16 août 2002). On recherche de l'équilibre entre le bénéfice escompté et le risque encouru (article 1910-5 Code de la Santé Publique, loi sur la personne dans la recherche biomédicale).
Ainsi, l'acte médical est licite s'il obéit à ce cadre là (Code de Nuremberg de 1947)

La santé est globalisée dans le principe de Nuremberg : on vise à faire de ce soucis thérapeutique un principe de bienveillance permettant l'accession au bien commun.

Le principe de l'éthique médicale internationale : Helsinki est aujourd'hui trame ce que l'on peut appeler le JUS NATURALIS en santé : émergence d'un droit naturel à l'origine. Les lois bioéthiques recherchent le bonheur pour l'humanité.
La technique médicale est remplacée par la technique thérapeutique car le terme est beaucoup plus large et favorise une protection universelle de la personne.
Un garde fou est posé par les lois de bioéthiques : interdiction du clonage et protection des dons.

B. LA REPONSE AUX DESIRS

Le droit de la santé répond aux aspirations de la société. En effet, aujourd'hui, on aspire au désir médical, que ce soit un acte médical thérapeutique ou de complaisance (acte esthétique pour lequel le droit permet un encadrement et un accès plus ou moins favorisé).

Cette aspiration est caractérisée par le simple fait de prendre une loi de bioéthique dans ce domaine.

Le besoin de construction juridique se fait ressentir, en particulier avec le désir d'enfant et la convention de mère porteuse.
Le législateur y a mis un terme avec l'arrêt rendu le 31 mai 1991 par l'Assemblée Plénière et l'article 16-7 Code Civil ainsi que par l'encadrement très strict de la PMA.

La loi de bioéthique de 2004 tente d'assimiler la PMA à une procréation naturelle (article 2141-2 Code Santé Publique qui pose des conditions drastiques).
Néanmoins, il y a une certaine légitimité de la protection des droits contre les risques d'eugénisme (choix des embryons) d'où le cadrage de diagnostic prénatal (article 2131-4 Code de la Santé Publique).
Mais paradoxalement, il existe des autorisations : la sélection des embryons implantés est possible, lorsqu'il s'agit de mettre au monde le bébé du double espoir ou bébé médicament (les parents ayant un enfant atteint d'une maladie grave et incurable peuvent avoir recours à une FIV et faire effectuer un diagnostic préimplantatoire, dans le but d'avoir un enfant sain pouvant soigner l'autre), selon l'article 2134-1 Code de la Santé Publique.

De même, le droit de contraception est accordé au mineur, qui est reconnu en tant qu'individu conscient (article 514-1 Code Santé Publique)

L'aspiration sociale au droit de la santé passe par le refus de la souffrance : la loi du 9 juin 1999 reconnaît le droit aux soins palliatifs qui ont connus une évolution intéressante, et c'est un vecteur d'inspiration pour la loi du 22 avril 2005 sur la fin de vie.
Ainsi, les malades peuvent avoir recours à un arrêt thérapeutique et un traitement palliatif ayant comme conséquence secondaire de mettre en jeu le pronostic vital (article 910-5 alinéa dernier du Code de Santé Publique).

II. L'ACCES A UNE VIE DE QUALITE

Il peut y avoir des vies dommageables. En effet, la cour de cassation l'a reconnu en considérant qu'il peut exister un préjudice de vie (Assemblée Plénière, 17 novembre 2000, arrêt PERRUCHE). Malgré ce, l'objectif du droit est de garantir aux êtres humains un environnement le meilleur qu'il soit pour bénéficier de cette qualité de vie.

A. UNE VIE DANS UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE

Le droit de la santé n'apporte que partiellement l'accès à la joie et la félicité imposé par le bonheur. Le droit civil, lorsqu'il se teinte de revendications sociales, permet l'accès au bonheur : mener une vie de famille normale (article 6 CEDH), la protection de la dignité de la personne, droit au logement familial, droit au mariage, sanction de la clause de non convole, droits des transsexuels, droit des incapables majeurs, droit à la protection des droits familiaux et sociaux... autant d'élément qui sont des vecteurs de bonheur même partiel.

Les dispositions du droit de l'environnement avec les articles 571-1 code de l'environnement et suivants, mettent l'accent sur un lien entre la santé et l'environnement. L'article 3211-1 du Code de la Santé publique prévoit des dispositions sur l'environnement des personnes au sens strict et large. Les articles L1311-1 et suivants du Code de a santé Publique fixent les règles générales d'hygiène et toute autre mesure propres à préserver la santé de l'homme.

B. LA REALISATION D'UNE VIE DE QUALITE

La réalisation d'une vie de qualité passe après la santé (CEDH, 1er mars et 10 mai 2001). La circulaire de 1995 relative aux chutes des patients hospitalisés, pose des dispositions sur l'hospitalisation des personnes :
La personne malade est titulaire de droits et libertés : respect des pratiques religieuses, respect de la vie privée, respect des correspondances, liberté d'aller et venir. Ainsi, le droit des personnes malades est un droit à part entière et autonome.

La vie de qualité est la limitation de la souffrance physique et psychologique avec la protection accordée aux personnes atteintes dans leur intégrité mentale : La loi du 3 janvier 1968 a fait l'objet d'une refonte globale avec les dispositions de a loi du 5 mars 2007. La loi du 26 juin 1990 sur la protection des personnes hospitalisées dans le cadre de l'hospitalisation forcée à la demande d'un tiers ou d'office et les mesures privatives de liberté si la personne est dangereuse pour la société et/ou pour elle-même.

* La chirurgie esthétique est un acte de complaisance. Le droit est donc plus sévère que pour les actes médicaux thérapeutiques pour le professionnel, en particulier dans l'obligation de sécurité résultat et l'obligation d'information qui est alourdie (devis, projection sur la finalité de l'acte, maîtrise du coût, problèmes de risques...)

* Le transsexualisme met un terme à une souffrance psychologique : la conscience de ne pas être du sexe ressenti.
Il y a une forme d'accomplissement juridique pointu : la CEDH a sanctionné la France et l'Assemblée Plénière 11 décembre 1992. Ainsi le droit est mis en conformité avec la réalité.

* La conservation de la vie est un droit au bonheur parfois imposé.
En effet, les juridictions administratives ont refusé d'admettre la prérogative d'un refus de soi et ont imposé que l'on passe outre en soignant la personne contre son gré.
Par exemple, si un médecin transfuse un témoin de Jéhovah qui refuse les transfusions sanguines, il n'y a pas de sanction (CE, 26 octobre 2006 / FEUILLATE, 16 août 2002).
La question de l'arrêt de soins et de l'euthanasie se pose aussi avec l'aide au suicide. Il s'agit là d'un délit pénal, un acte d'euthanasie, constitutif de non assistance à personne en danger voire d'assassinat.
Le législateur a opté pour une position avec la loi du 22 avril 2005 : mise en conformité de la pratique médicale et de la réglementation juridique : les deux axes majeurs :
- arrêt de tout traitement jugé inutile et déraisonné en fin de vie
- Recours à un traitement palliatif ayant un double effet : atténuer la douleur et entraîner la mort de la personne.


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# Posté le mardi 05 février 2008 14:34

Cours du lundi 28 janvier 2008 Méthodologie DLF M. SAUTEL

Méthodologie DLF
Lundi 28 janvier 2008
M. SAUTEL

Première partie:

• Le Jury n'a aucune information sur nous sauf le nom et le prénom
• Faire attention à l'expression du visage lorsqu'on rentre car ça risque d'influencer le Jury
• Les sujets partent dans tous les sens, tous les domaines avec un rapport avec les DLF
• 15 minutes pour faire la présentation du jury : si on dépasse le jury nous coupe
• 10minutes pour les questions
• Les sujets peuvent être : un commentaire d'arrêt, un commentaire de texte ou une dissertation
• Il faut insister sur la clarté de la présentation et s'entraîner sur 50min
• Faire attention à ne pas se noyer dans la documentation
• Faire une trame claire et précise de la présentation
• Il faut être clair et donner des idées clairement car le Jury essaye de prendre des notes pour identifier notre plan
• Ne pas rédiger car perte de temps : ne rédiger que les morceaux importants qui permettent de donner l'articulation de notre argumentation
• Il faut avoir une discussion juridique et non pas café de commerce
• Il faut récupérer toutes les corrections des DLF car tous les sujets peuvent tomber

Deuxième partie:

• Toutes les questions peuvent tomber
• En général, ça commence par des choses qu'on a déjà abordées
• Ne pas être trop lourd sur certains auteurs car le jury risque de poser des questions pointues et nous piéger
• Après il sort de la présentation pour poser des questions plus vastes, sur d'autres thèmes.
• 15 jours avant écouter les infos car des questions peuvent tomber sur des sujets très récents
• Il faut gérer le stress et ne pas avoir peur de répondre aux questions posées
• Porter une tenue sobre
• Se préparer la veille sur ce qu'on va mettre pour pas attendre la dernière minute pour ne pas stresser pour rien

# Posté le samedi 02 février 2008 11:37

Cours du mardi 15 janvier 2008 M. BERNARD-MENORET

Procédure Civile

Civ 2ème 11 janvier 2006. pourvoi n° 04-04170


Attention y'a deux arrêts du même jour faire attention au numéro de pourvoi!

Sujet : procédure orale et la communication des pièces.

Par principe les pièces ont été communiquées.

Art 6 §1 CEDH: respect du contradictoire.

Dans les procédures orales ce principe ne ressort pas des textes.

Pour la jurisprudence il existe une obligation de communiquer les pièces.

Parfois les pièces sont communiquées au juge mais pas à la partie adverse.

Dans la procédure orale on considère que tout ce qui est débattu l'est contradictoirement.

Est-ce que la communication des pièces au jour de l'audience est faite en temps utile ? Non mais on l'accorde en pratique même si ça va à l'encontre de l'art 6 §1 CEDH.

Malgrè cela la Cour de Cassation conserve cette position sauf opposition préalable de la partie adverse.

C'est une attitude hypocrite car aucun justiciable lambda ne conteste ou ne force la demande.

Le but des procédures orales est de régler des litiges de faible montant, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat ou qui n' y voit pas d'intérêt par rapport au litige.

De plus le droit est complexe surtout si on n'en a aucune connaissance.

La procédure orale sans représentation diminue avec l'apparition de l'aide juridictionnelle.

Principe : le problème c'est l'influence de la CEDH et la position de la cour européenne qui précisent les termes du principe. Il faut une communication utile pour un débat contradictoire le jour de l'audience.

Problème avec la notion de « sauf preuve contraire » dire le jour J que l'on a rien reçu n'est pas une preuve.

Il faut avoir enjoint la partie adverse à communiquer les pièces par présentation d'avis de réception de LR.

Il n'y a pas de conclusion donc comment prouver qu'il y a eu respect des moyens de fait et de droit.

Le fait de communiquer ses pièces est un acte de procédure qui satisfait aux exigences de l'art 6 §1 CEDH.

Rappel terminologique:

Différence entre la communication et la production:

La communication c'est la question du respect du principe du contradictoire: communiquer à la partie adverse, la communication doit être spontanée, la partie faisant état des pièces art 132 al 1 et 2 NCPC

La production c'est la question de la preuve art 9 NCPC la partie a-t-elle produit les preuves au soutien de ses prétentions.

Toutefois l'adversaire peut ne pas avoir exécuté spontanément ses pièces, le contradicteur peut soit se contenter de demander au juge de ne pas tenir compte ultérieurement de la pièce non communiquée ou non communiquée en temps utile art 135 NCPC.

Le plaideur peut également soulever immédiatement l'incident pour obtenir la communication des pièces.

Le juge peut se voir demander d'enjoindre la communication des pièces précisant le délai plus une astreinte.

Le problème est qu'il faut le savoir et que dans les procédures orales sans représentation obligatoire le justiciable n'est pas assisté et n'utilise aucun de ses moyens.


I) L'obligation de communiquer les pièces dans les procédures orales.

A) Une obligation commune à l'ensemble des procédures.

B) Une obligation plus difficile à respecter dans une procédure orale.

Absence d'avocat donc aucune déontologie, aucun conseil au justiciable sur le respect du contradictoire, aucune pratique systématique des conclusions.

Ignorance matérielle des textes, aucun automatisme, ni spontanéité.

Les procédures orales n'imposent en principe aux parties qu'une présence le jour de l'audience.

Le juge doit aider au respect mais il a une position plus laxiste que face à des professionnels.

II) La présomption de communication de pièce.

Le législateur n'a mis en place aucune procédure, disposition pour veiller à la communication.

A) Un souci d'efficacité.

Procédure simple, rapide, montant faible et esprit de base de la procédure.

Présomption simple.

B) L'exact respect du principe sacrifié.


Si on considère qu'il y a irrespect du contradictoire il faut le signifier sinon rien. Il n'y a aucun suivi donc si il y a un problème il ne reste que cette présomption qui va contre le respect du principe.
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# Posté le samedi 02 février 2008 11:30