Entraînements IEJ donnés le mardi 12 février 2008

-DLF Mme PAVIA: Commentaire décision n°94-359 DC du 19 janiver 1995 "loi relative à la diversité de l'habitat"

-Procédures collectives Mme PEROCHON à rendre le 19 février 2008 : Commentaire Com, 13 novembre 2007 (n°06-12284)

-Droit pénal Mme BOUSQUET à rendre le 19 février 2008 : Cas pratique (énoncé disponible par mail à l'adresse suivante: precapa2008@gmail.com)
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# Posté le mercredi 13 février 2008 07:20

Modifié le jeudi 14 février 2008 07:27

Cours du jeudi 24 janvier 2008

Correction Droit des obligations
Chambre criminelle 25 mars 1998
M. BERNARD-MENORET

1 : Existence d'un préposé par rapport à un commettant

2 : Préposé mais ne sommes nous pas dans le cadre de l'exonération de responsabilité du commentant ?

3 : Par rapport aux organismes sociaux.

En terme de procédure : décision de la Cour de Cassation contrôlant la conformité d'une décision rendue par une Cour d'assises et non une cour d'appel.

Problème juridique : Dans quelle mesure une personne est qualifié de commettant et responsable par rapport au préposé ?

I. LA QUALIFICATION DE COMMETTANT

A. LA DECISION DE LA COUR D'ASSISES APPROUVEE : UN LIEN DE PREPOSITION CONSTATE

Le Code exige un lien afin de mettre en œuvre une responsabilité, en vertu de l'article 1384 Cciv. :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Cependant, il reste muet quant à la définition de ce lien.

La jurisprudence vient définir cette notion dans un arrêt Civ, 4 mai 1937 :

« La responsabilité des faits du préposé, mise par l'article 1384, alinéa 3 du Code civil à la charge du maître ou du commettant, suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé ; c'est ce droit qui fonde l'autorité et la subordination sans lesquelles il n'existe pas de véritable commettant.
Si pour un temps ou une opération déterminés un commettant met son préposé habituel à la disposition d'une autre personne, la responsabilité ne se déplace, pour incomber à cette personne, que si, au moment de l'accident, le préposé qui en est l'auteur se trouve soumis, en vertu d'une convention ou de la loi, à son autorité et à sa direction. »

Un tel pouvoir nait le plus souvent dans un contrat de travail. (Existence d'un lien de subordination remplissant les mêmes critères de définition que la jurisprudence de 1937)

En l'espèce, au moment des faits, la question est de savoir si au moment des faits la société était ou non encore liée par un contrat de travail.

Deux solutions alternatives, soit :

- Le contrat de travail était rompu au moment de l'homicide : il n'y a donc pas de lien de préposition
Dans les faits : le salarié a une information verbale, de la part du cadre de la société, comme quoi il va être licencié. Le drame intervient postérieurement.
Par conséquent, au moment de l'homicide le contrat est donc rompu.
En faveur de cet argument, on peut dire qu'il l'a tué justement parce qu'il a été licencié.

- Le contrat de travail n'est pas rompu au moment de l'homicide : il y a donc un lien de préposition.
Dans les faits, le lendemain du drame, la société a fait parvenir une lettre de licenciement mentionnant comme faute lourde l'assassinat du supérieur hiérarchique. Par cette lettre la société reconnait que le contrat existait au moment des faits, le fait de tuer est le motif de la rupture.
Donc lien de subordination et donc préposition au moment des faits.
Il fallait trancher pour savoir quelles solutions prendre.

La Cour d'assises a retenu l'existence d'un lien de préposition en considérant que la rupture n'indiquait pas qu'elle était d'application immédiate avec dispense de préavis.

Il y avait donc le choix entre un licenciement verbal, une lettre de licenciement ou un licenciement sans dispense de préavis donc le lien contractuel existait toujours. La Cour de Cassation ne conteste pas le principe du licenciement mais le moment de la fin du contrat.
En termes de droit du travail, le licenciement verbal est d'effet immédiat. Il n'y a donc pas de préavis : L'employeur qui licencie le salarié verbalement, le licencie immédiatement et sans préavis.

Aussi, la Cour de Cassation a préféré se baser sur la notification verbale et non la notification par lettre recommandée.
Or la Cour aurait pu contester la validité de la reconnaissance verbale. L'argumentaire choisit ne convainc pas totalement.

B. UN LIEN DE PREPOSITION CONTESTE

1°UNE QUALIFICATION EXTENSIVE

La Cour de Cassation a une vision extensive du lien de préposition, mais cette vision est déjà la panacée des juridictions, qui ont une tendance à apprécier de manière extensive ce lien de préposition.

La jurisprudence définit le lien de préposition comme l'existence d'ordres donnés à une personne qui y obéit. Certaines jurisprudences interprètent de manière extensive la notion de garde et de préposition.

Elle définit aussi le préposé comme celui qui reçoit des ordres.
Même si les ordres ne sont pas donnés, comme il est salarié, il entre dans le cadre de la définition du préposé.

La Cour de Cassation considère que le salarié est toujours sous le lien de subordination. On évite donc le contentieux de s'interroger sur le lien de préposition.

2° UNE QUALIFICATION POUVANT ETRE CONTESTEE : UN LIEN DE PREPOSITION CONTESTE.


II. LA REPARATION

A. LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE

L'article 1384 Cciv n'apporte aucune précision quant à la nature du fait : il s'agit d'un dommage causé par le préposé. D'où une incertitude concernant le fait de savoir s'il est exigé que le comportement du préposé relève d'une faute ou pas.
Mais en l'espèce, le problème est résolu car on a une faute évidente : un crime. Il s'agit d'une faute pénale.

Là où notre arrêt apporte des éléments, c'est dans « l'exercice de ses fonctions » : l'événement doit être commis par le salarié, dans l'exercice de ses fonctions. Cette condition est d'un maniement délicat quand le préposé commet un acte étranger à sa mission.

Depuis une décision reprise dans l'arrêt du 19 mai 1988 de l'Assemblée Plénière, il a été fixé que l'abus est constitué lorsque le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. C'est ce qui est de nouveau stipulé dans l'arrêt qui nous est soumis. Or, en assassinant son supérieur hiérarchique, l'on peut penser que l'abus est constitué. La société va même démontrer cet abus de fonction.

Cependant, pour la Cour de Cassation les faits ont pour origine un conflit entre deux hommes en relation de travail. Ils se sont déroulés dans l'atelier où le condamné se trouvait sous les ordres de la victime, immédiatement après l'annonce de son licenciement. L'acte a donc été commis sur le lieu de travail.
On a donc un litige lié à un problème de travail, entre deux personnes de l'entreprise sur les lieux de l'entreprise.

La Cour de Cassation retient ici que l'acte du préposé doit se détacher objectivement par des circonstances de temps, de lieu, de moyens d'exécution et de la mission du salarié.

1ère condition : le lieu
L'homicide ayant eu lieu sur les lieux du travail, l'acte du préposé ne peut se détacher de ses fonctions, bien qu'il ait agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

2ème condition : l'absence d'autorisation.
En l'espèce l'acte dommageable n'a pas été autorisé par le commettant.

3ème critère : fin étrangère à la mission.
Ce critère renvoie à la recherche des intentions d'un individu. Ce critère est utilisé sur la problématique d'un détournement.
C'est un élément intéressant quand les deux premiers n'ont pas servis. Ici, le troisième critère est rempli même si il est un peu discutable.

Mais c'est l'origine du litige qui intéresse la cour de cassation. Aussi, ce qui fonde sa position, c'est que la mort du supérieur hiérarchique est liée à son travail.

B. UNE RESPONSABILITE LIMITEE ?

1° CERTAINEMENT A L'EGARD DE LA SECURITE SOCIALE :

La Cour de Cassation rappelle que lorsque l'accident du travail résulte d'une faute du préposé, il ne peut pas y avoir de recours de la part des organismes sociaux. Les sommes les plus lourdes qui sont demandées le sont par les organismes de sécurité sociale.
La responsabilité du commettant est en pratique limitée, ce qui laisse les organismes sociaux avec comme seuls moyens de se retourner contre le préposé lui-même.
La solution est inefficace : le préposé personne physique, a difficilement les moyens de supporter les coûts de la sécurité sociale.

2° NULLEMENT A L'EGARD DES TIERS VICTIMES

Une fois que le commettant a indemnisé, a-t-il un recours à l'égard de son préposé ?

- Arrêt du 25 FEVRIER 2000 de l'Assemblée Plénière : « N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. »

- Arrêt du 14 DECEMBRE 2001 de l'Assemblée Plénière : « Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci. »

Il ressort de ces jurisprudences, qu'il n'y a pas de recours possible : le salarié n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard de son employeur, donc il n'y a pas d'allocation de dommages et intérêts à ce dernier.

Ainsi, en matière civile si un préposé commet un acte aboutissant à la responsabilité du commettant, il ne peut pas se retourner en dommages et intérêts, sauf lorsqu'il existe une faute pénale intentionnelle, dans ce cas le recours du commettant contre le préposé devient possible.
En l'espèce, il y a bien une faute pénale intentionnelle, le commettant peut se retourner contre son préposé (Même s'il n'obtiendra rien).
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# Posté le mercredi 13 février 2008 07:18

Cours du vendredi 18 janvier 2008

Correction Droit des obligations
Assemblée Plénière 14 avril 2006
M. BERNARD-MENORET

Nous ne sommes pas dans un cas de force majeure les caractères de la force majeure ne sont pas remplis.
Les attentes du correcteur :
- Quels sont les caractères de la force majeure?
- Existe-t-il d'autres moyens d'engager la responsabilité ?
- Quels sont tous les fondements possibles?
- La phase exonération ; force majeure
- Faire la critique de la décision, logique de l'arrêt.

I. LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE

A. LES REGIMES EXCLUS

1° LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

L'article 1147 Cciv énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Le transporteur a une obligation de sécurité. En l'espèce, la RATP est sans aucun doute débitrice de cette obligation à l'égard des passagers.
Cependant, pour que cette responsabilité soit engagée, un lien contractuel est exigé. Or « au moment de l'accident », la cour de cassation rejette le fondement contractuel.
Aussi, il faut distinguer deux cas :
- Soit le contrat est en cours d'exécution : la RATP a donc une obligation de sécurité, et engage sa responsabilité contractuelle.
- Soit le contrat n'est pas en cours d'exécution : La RATP n'engage que sa responsabilité délictuelle. Il faut alors prouver la faute d'imprudence.

2° LA RESPONSABILITE FONDEE SUR LOI DE 1985 : LE QUASI-DELIT.

La loi de 1985 exclu les chemins de fer et les tramways. Donc, la responsabilité de la RATP ne peut être recherchée que sur les fondements des articles :
- article 1383 Cciv : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »  responsabilité délictuelle pour faute d'imprudence

- article1384, alinéa 1er Cciv : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »  responsabilité du fait des choses.

Il apparaît que l'article 1384 Cciv soit mieux adapté car l'accident vient d'un contact entre une personne physique et une chose.

B. LE REGIME RETENU : LE REGIME DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES

Le Code Civil ne pose pas de principe général de responsabilité du fait des choses.
La Cour de Cassation dégage un principe dans l'arrêt : l'arrêt FRANCK (civ 1ère, 6 janvier 1943) : Dans cette affaire, une personne se fait voler sa voiture et le voleur cause un accident, tuant accidentellement un cycliste. A l'origine il y avait une faute du propriétaire.
Pour que la responsabilité du fait des choses soit retenue, il faut réunir trois critères cumulatif, qui sont : le contrôle de la chose, l'usage de la chose et exercer un pouvoir de direction sur la chose

La RATP a la garde de la chose. Mais n'est-ce pas plutôt le conducteur qui est le gardien de la chose ?
La Cour de cassation opère un raccourcis : la RATP n'est pas le gardien mais la société est propriétaire du métro, la présomption tombe donc.

II. L'EXTINCTION DE TOUTE RESPONSABILITE

A. LA FAUTE DE LA VICTIME : UNE APPRECIATION THEORIQUE

La faute de la victime peut permettre au responsable de s'exonérer, lorsqu'elle revêt les critères de la force majeure : imprévisibilité – extériorité – irrésistibilité.
- L'extériorité : une action de la victime.
- L'imprévisibilité : l'action involontaire de la victime ne pouvait pas être devinée par les préposés de la RATP. La volonté d'un tiers n'est jamais prévisible. La Cour de Cassation a détourné la question qui lui était posée. Le suicide est une répétition, ce n'est normalement pas imprévisible. La RATP pouvait prévenir l'événement ? OUI.
- L'irrésistibilité : la RATP pouvait-elle empêcher la victime de se suicider ? La Cour de cassation détourne l'attention des lecteurs sur la volonté des gens.

B. UNE SOLUTION EMPRUNTEE

On relève l'analogie de cette décision avec d'autres de l'Assemblée plénière sur la faute de la victime.
L'article 3 de la loi de 1985 énonce qu'il n'y a aucune indemnisation pour des dommages à une personne qui a volontairement contribué à son dommage. La faute de la victime est sanctionnée.

Les arguments de la Cour sont critiquables sur son argumentaire sur les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.
En fait elle aurait dû plus appuyer sur la faute de la victime volontaire. La faute volontaire de la victime, qui recherche le dommage, est un cas de force majeure qui sera une cause exonératoire.

Peut-on réussir à unifier les régimes de responsabilité ? Chaque régime conserve son système et nécessite de conserver des particularités.

Quelles est la logique de la Cour de Cassation en matière de force majeure ? D'après le prof, il n'y en n'a pas.
Concrètement qu'est-ce qu'un cas de force majeure ?
La Cour de Cassation est de plus en plus restrictive sur la force majeure, elle veut éviter trop de contentieux sur ces cas.
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# Posté le mercredi 13 février 2008 07:05

Cours du jeudi 7 février 2008

Correction sujet de droit commercial avec Madame TARDIEU-GUIGUE à 18H15 annulée

# Posté le jeudi 07 février 2008 08:55

Modifié le jeudi 07 février 2008 16:06

Emploi du temps IEJ semaine du 11 au 15 février 2008

Mercredi 13 février 18H15-20H15: correction droit communautaire M.Zambrano Amphi 418
jeudi 14 février 18H15-20H15: correction droit social M. Coursier Amphi C
Vendredi 15 février 18H15-20H15: actualisation en droit des personnes (1/2) M.Terrier Amphi C

# Posté le jeudi 07 février 2008 07:23