Correction droit social
Monsieur COURSIER
Jeudi 14 février 2008
Méthodologie :Pas de plan, suivre le plan s'il est apparent.
Aucune reprise des faits. Il faut une annonce de plan qui qualifie les problèmes pour montrer qu'on a cerné le sujet. C'est l'annonce de plan qui pose la problématique. L'annonce du plan est le mode résolutoire.
Eviter la forme interrogative ça démontre qu'on doute de ce que l'on avance. La forme porte le plan donc elle est très importante.
Résolution du cas :On dit ce qu'on exclut et pourquoi et ensuite on se penche sur ce qu'on a retenu en démontrant pourquoi.
Faire attention aux pièges possibles. Bien lire la question pour savoir ce que l'on demande.
Faire attention aux sous questions.
Aucune conclusion.
I Monsieur BIL Problème de la responsabilité de l'entreprise voire du dirigeant.
Pourquoi l'entreprise serait elle responsable ?
Elle fournit une voiture à un salarié qui a un accident. Cf. responsabilité des commettants du fait de leurs préposés mais c'est la qualification initiale de l'accident qui régit le régime applicable.
Si c'est un accident de droit commun = c.civ.
Si c'est un accident du travail ou autre= article L.451-1 et s.
Le régime de responsabilité de l'entreprise et ses conséquences (II) dépend de la qualification donnée à l'accident (I).
I) La qualification de l'accident.Données importantes : c'est un salarié qui travaille donc ce peut être un accident du travail (AT).
Il est en trajet donc ce peut être un accident de trajet.
C'est l'employeur qui l'a envoyé donc ce peut être un accident de mission.
Plusieurs plans possibles : soit on dit ce qu'on exclu et pourquoi (A), et ce qu'on retient (B), soit on parle des 3 possibilités dans un melting pot il faut voir les éléments de fait. Certains sont sans incidence, d'autres sont essentiels.
A) Les qualifications exclues. Accident de trajet car le CSS le définit comme se produisant entre le domicile et le lieu habituel de travail et entre le lieu habituel de travail et le lieu de repas du midi.
Accident de travail car selon l'article L.411-1 CSS : exigence que ce soit au temps et lieu de travail hors ici ce n'est pas au lieu de travail.
On peut prouver que le salarié était subordonné avec le véhicule de société, les fournitures de l'entreprise.
Mais comme il a pu avoir des activités personnelles on ne peut pas s'appuyer sur ça, il manque les circonstances.
S'il avait été VRP ça aurait été un AT.
B) La qualification retenue. Soc 19 juillet 2001 : régime de l'article L.411-1 CSS s'applique si l'accident a lieu pendant le temps de mission, que ce soit un acte professionnel ou un acte purement personnel.
II) Le régime juridique applicable.
Application de l'article L.411-1 CSS donc il y a une responsabilité civile de l'entreprise et peut être du chef d'entreprise.
Civ, protection dérivée CSS il est impossible de mettre en jeu la responsabilité de l'entreprise sauf à démontrer une faute intentionnelle ou inexcusable de sa part ou une AT de la route article L.455-1-1.
La faute intentionnelle : difficile à prouver.
Inexcusable : voir arrêt amiante, c'est possible mais il faut démontrer qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
Comme c'est un accident de mission sur la route, application de la loi Badinter c'est une responsabilité sans faute, une responsabilité objective donc le salarié peut engager la responsabilité du propriétaire dans de son employeur ainsi que de son assureur.
Pénal responsabilité personnelle du chef d'entreprise au niveau pénal.
Au niveau civil ce n'est pas envisageable car l'entreprise personne morale fait écran.
L'écran est levé en cas de faute inexcusable ou intentionnelle. On peut prendre comme fondement la mise en danger de la vie d'autrui, coups et blessures involontaire avec incapacité de travail.
II Monsieur Boule
Il faut trouver la nature de l'accord pour savoir s'il pouvait dénoncer, et si oui à quelles conditions.
Le piège c'est la grève il ne faut pas tomber dedans cette question n'était pas posée. Le but était de donner des cartouches à M Boule contre ses grévistes.
2 questions : une sur le fond de la décision, une sur la forme de la mise en cause.
I) Le fondement.A) Nature juridique.
Mise en place : accord conclu au sein du CE, on peut avec le CE mais qu'est ce qu'un accord conclu au sein du CE c'est un accord entre la délégation du CE et l'employeur.
B) Régime de la dénonciation.
C'est un accord unilatéral de l'employeur qui équivaut à un usage, à un accord atypique mais pas à une convention collective.
Fin unilatérale possible ? Oui en vertu de l'interdiction des engagements à perpétuité.
Il faut que cet engagement ait été pris pour une durée indéterminée, si durée déterminée il faut qu'il tienne son engagement jusqu'au terme.
II) La forme.
Modalité de dénonciation d'un usage : article L.121-1 Code du Travail.
3 conditions :
- notification de la décision à chaque salarié concerné
- une information aux représentants du personnel.
- respect d'un préavis raisonnable qui permet une négociation.
Ici 6 mois c'est raisonnable
Pour les deux autres conditions on ne sait pas.
Sanction du défaut de notification aux salariés : dénonciation inopposable aux salariés.
Sanction du défaut d'information : aucune jurisprudence et la loi ne prévoit rien, le plus probable délit d'entrave.