Correction cas pratique de procédure pénale du 4 mars 2008
M Thomas
OBSERVATIONS PRELIMINAIRES :13 copies, meilleure note 11, 180 inscrits en Procédure Pénale.
Attention, la difficulté du cas résidait dans le fait qu'il s'agissait d'un député.
Il ne faut pas se contenter de dire que la procédure est nulle, mais il faut donner les conséquences réelles que ça a sur le client (annulation des poursuites, aucune conséquences, liberté...)
Il faut mettre des introductions dans les cas pratiques. Ne pas commencer par I directement. Ensuite, on peut construire son devoir comme l'on veut.
Il faut mettre à jour ses connaissances de procédure pénale : L 5 mars 2007, pôles de l'instruction (Aveyron est soumis au Pôle de Montpellier ; L'Hérault a 2 pôles : un à Bézier, l'autre à Montpellier ; 2 juges pour l'instant, collégialité à 3 juges pour 2010), carte judiciaire, L 25 février 2008 sur la rétention de sûreté...
CAS PRATIQUEIntroduction où l'on énonce les faits et la façon de traiter le problème : on ne peut pas commencer à froid, il faut introduire et ensuite on traite comme on veut.
Il existe des particularités, car M VOTHET est député (le dire dans l'intro ou dans un premier point : vous êtes un député, donc vous êtes soumis à un régime protecteur !)
I. LES PARTICULARITES LIEES A M VOTHET
Il y a un principe d'immunité ou d'inviolabilité, en référence à l'article 26, alinéa 2 de la Constitution et de la loi du 4 août 1995.
Ainsi, un député ou un sénateur, ne peut faire l'objet d'une arrestation ou de toute autre mesure privative de liberté ou restrictive de droit, sans autorisation du bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient.
Depuis cette loi, un député ou un sénateur peut être mise en examen sans la moindre autorisation.
En revanche, la garde à vue, la détention provisoire, le contrôle judiciaire supposent l'autorisation du bureau de l'Assemblée.
Lorsque l'Assemblée se réunit en session, elle peut demander la cessation de ce type de mesure.
II. LES ECOUTES TELEPHONIQUES100-1 et suivant CPP : on regarde si les conditions sont remplies.
100-7 CPP : le Juge d'instruction doit informer le président de l'Assemblée à laquelle le parlementaire appartient sous peine de nullité.
Cependant la nullité peut n'avoir aucune conséquence sur la procédure.
En effet, si les écoutes téléphoniques n'ont rien révélé, et que c'est par un autre moyen, que les OPJ ont eu connaissance des informations nécessaires à la mise en garde à vue, la nullité des écoutes n'aura aucune incidence sur e cas de M VOTHET.
Jurisprudence de 1996 : annulation d'un acte n'entraîne pas forcément la nullité des actes qui suivent, s'il n'y a pas dans les actes viciés, le support nécessaire.
III. LA MISE NE GARDE A VUE
Ici il y a un vice : il fallait l'autorisation du bureau de l'Assemblée du parlementaire.
Si cela a été fait, il faut qu'il y ait une raison plausible pour la mise en garde à vue (ça n'est pas remis en question).
Ici, il y a eu des mauvais traitements, la France doit indemniser c'est sûr.
Quid de la garde à vue ? Il faut prouver que la garde à vue et les mauvais traitements ont vicié fondamentalement la recherche de la vérité, sinon, il n'y a pas forcément d'annulation (Arrêt de 1960)
IV. LA DETENTION PROVISOIRE
Vue la peine encourue, la détention provisoire est possible.
Le problème est le motif « exercice de probité », et « trouble à l'ordre public »
Selon l'article 144 CPP et la loi du 5 mars 2007, 7 motifs sont prévus, et le 7e est manifestement invoqué ici.
Depuis la loi du 5 mars 2007, la septième disposition ne s'applique plus en matière correctionnelle, donc cela tombe systématiquement et c'est une irrégularité.
Une seconde irrégularité est possible : l'autorisation du bureau qui fait défaut.
En conclusion, la détention provisoire va cesser, la garde à vue et les écoutes téléphoniques, peut être.