Préparation Pré-Capa 6 mai 2008
A rendre au plus tard le 13 mai - Correction le 15 mai à 9h15
Droit de la famille
Proposé par Melle Bories
THEME: FAMILLE ET HOMOSEXUALITE
FAIRE LE COMMENTAIRE GROUPE DES TROIS ARRETS SUIVANTS:
Cour de cassation - chambre civile 1 - Audience publique du mardi 13 mars 2007
N° de pourvoi : 05-16627 - Publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 avril 2005), que, malgré l'opposition notifiée le 27 mai 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, le maire de la commune de Bègles, en sa qualité d'officier d'état civil, a procédé, le 5 juin 2004, au mariage de MM. X... et Y... et l'a transcrit sur les registres de l'état civil ; que cet acte a été annulé, avec mention en marge des actes de naissance des intéressés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du ministère public, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 184 du code civil, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué par le ministère public ; qu'aucun de ces textes ne pose comme critère de validité du mariage la différence de sexe des époux ; qu'en déclarant recevable l'action du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 184 du code civil ;
2°/ qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le ministère public ne peut agir que pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; qu'en déclarant recevable l'action du ministère public, sans dire en quoi les faits qui lui étaient soumis, non contraires aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 du code civil, avaient porté atteinte à l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 423 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 423 du nouveau code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; que la célébration du mariage au mépris de l'opposition du ministère public ouvre à celui-ci une action en contestation de sa validité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte de mariage dressé le 5 juin 2004, avec transcription en marge de cet acte et de leur acte de naissance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la différence de sexe constitue en droit interne français une condition de l'existence du mariage, cependant que cette condition est étrangère aux articles 75 et 144 du code civil, que le premier de ces textes n'impose pas de formule sacramentelle à l'échange des consentements des époux faisant référence expressément aux termes "mari et femme", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il y a atteinte grave à la vie privée garantie par l'article 8 de la Convention lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de l'identité personnelle du requérant ; que le droit pour chaque individu d'établir les détails de son identité d'être humain est protégé, y compris le droit pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, d'avoir libre choix et libre accès au mariage ; qu'en excluant les couples de même sexe de l'institution du mariage et en annulant l'acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que par l'article 12 de la Convention se trouve garanti le droit fondamental de se marier et de fonder une famille ; que le second aspect n'est pas une condition du premier, et l'incapacité pour un couple de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause ; qu'en excluant les couples de même sexe, que la nature n'a pas créés potentiellement féconds, de l'institution du mariage, cependant que cette réalité biologique ne saurait en soi passer pour priver ces couples du droit de se marier, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ alors que si l'article 12 de la Convention vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier, ces termes n'impliquent pas obligatoirement que les époux soient de sexe différent, sous peine de priver les homosexuels, en toutes circonstances, du droit de se marier ; qu'en excluant les couples de même sexe de l'institution du mariage, et en annulant l'acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que le libellé de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'écarte délibérément de celui de l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il garantit le droit de se marier sans référence à l'homme et à la femme ; qu'en retenant que les couples de même sexe ne seraient pas concernés par l'institution du mariage, et en annulant l'acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'a pas en France de force obligatoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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Cour de cassation - chambre civile 1 - Audience publique du mardi 20 février 2007 - N° de pourvoi : 06-15647 - Publié au bulletin Cassation
Donne acte à Mmes X... et Y... de leur intervention ; Sur les deux moyens du pourvoi auquel s'associent Mme X... et Y... : Vu l'article 365 du code civil ;
Attendu que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ;
Attendu que pour prononcer l'adoption simple, par Mme X..., du fils de Mme Y..., né le 13 juillet 2004, en estimant que l'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant,
l'arrêt attaqué relève que Mmes Y... et X... ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu'elles apportent toutes deux à l'enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur
affective souhaitable et qu'il est loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou une délégation d'autorité parentale ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d'autorité
parentale sur l'enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l'enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y... avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit
à la requête la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel
de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt
février deux mille sept. Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Bourges. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 224 : PREMIER MOYEN DE CASSATION :
VIOLATION des articles 361 et suivants, 353 du code civil EN CE QUE l'arrêt attaqué a jugé l'adoption conforme à l'intérêt de l'enfant ; AUX MOTIFS que la motivation essentielle de la démarche
de l'adoptante est la protection de l'enfant en cas de décès de sa mère biologique ; qu'il n'est ni allégué ni établi que Mme X... ne soit pas apte à assurer la sécurité et l'éducation de l'enfant au même titre
que sa mère biologique avec laquelle elle vit depuis de nombreux mois et a envisagé l'éducation en commun d'un enfant ; que certes Mme Y... par le fait de l'adoption de son fils par Mme X... va se voir
privée de l'exercice de son autorité parentale ; que pour autant elle conservera ses droits et devoirs résultant de la filiation naturelle en application de l'article 364 du code civil et que l'attribution de
l'autorité parentale à l'adoptante, dès lors que cette dernière présente toutes garanties de prise en charge matérielle et affective de l'enfant, n'est pas contraire à son intérêt ; ALORS QUE l'adoption
simple entraînera une perte complète des droits de la mère naturelle et que cette situation juridique ne peut en aucun cas être considérée comme conforme à l'intérêt de l'enfant ; Qu'il convient de
rappeler qu'en application des dispositions de l'article 365 du code civil, l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, à moins qu'il ne soit le conjoint du père
ou de la mère de l'adopté ; que dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec
l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité ; Que le concubin ou le partenaire d'un PACS n'étant pas assimilé au conjoint,
le parent biologique qui consent à l'adoption simple de son enfant dans un couple homosexuel perd en conséquence tous ses droits d'autorité parentale ; Que la perte de l'autorité parentale qui
interviendrait en l'espèce pour la mère naturelle ne peut être considérée comme conforme à l'intérêt de l'enfant ; Qu'une telle situation crée un risque de rupture définitive des liens éducatifs et
affectifs entre l'enfant et sa mère biologique en cas de mésentente et de séparation du couple ; Qu'il convient à cet égard d'observer que la révocation de l'adoption simple ne peut être prononcée
que s'il est justifié de motifs graves et qu'il n'est nullement certain qu'un tribunal de grande instance considère que la séparation entre l'adoptante et la mère biologique constitue à elle-seule une cause
grave de nature à justifier la révocation de l'adoption, si l'enfant a été élevé depuis sa naissance et pendant de nombreuses années par l'adoptante ; Que ces considérations ont d'ailleurs conduit
plusieurs juges du fond à refuser le prononcé de l'adoption simple dans de telles circonstances ; Que c'est ainsi que par jugement du 22 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté
la demande d'adoption simple formée par la partenaire pacsée d'une femme qui, après avoir accompli des démarches en Belgique, avait donné naissance à deux jumeaux (affaire Z...-A...) ; que le
tribunal a estimé que si les conditions légales de l'adoption étaient réunies, celle-ci n'était pas conforme à l'intérêt des enfants, "en raison des risques qu 'elle leur faisait encourir quant à la préservation
du lien fondamental avec leur mère biologique" ; qu'il a ajouté qu'en cas de séparation du couple, le juge aux affaires familiales, appelé à statuer sur les conséquences de cette séparation, serait placé
dans l'impossibilité totale de prévoir en faveur des enfants un exercice conjoint de l'autorité parentale par l'adoptante et la mère biologique ainsi que la fixation de leur résidence au domicile de cette
dernière, laquelle serait nécessairement réduite à n'exercer qu'un droit de visite et d'hébergement ; Que la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 6 mai 2004, a confirmé ledit jugement du tribunal
de grande instance de Paris en retenant notamment les motifs suivants : - "la substitution, par le biais de l'adoption, de l'autorité parentale d'un tiers à celle de la mère biologique ne sera d'aucune utilité
pour les enfants dès lors qu'il n'est pas établi ni même prétendu que Mme Z... serait mieux à même d'assurer leur sécurité et leur éducation que Mme A... ; - en réalité, cette substitution qui aurait pour
effet de donner aux jumeaux deux mères, l'une biologique sans autorité parentale sur eux, l'autre adoptive titulaire de l'autorité parentale, alors qu'il y a communauté de vie, apparaît servir l'intérêt des
appelantes et non celui des enfants" ; Qu'en ayant ainsi considéré à tort l'adoption dont s'agit comme conforme à l'intérêt de l'enfant, l'arrêt attaqué ne peut échapper à la censure ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : VIOLATION des articles 361 et suivants, 353, 376 et suivants du code civil ; EN CE QUE l'arrêt attaqué a jugé que la perte de l'autorité parentale
par la mère biologique Mme Y... du fait de l'adoption ne peut conduire à faire considérer qu'une telle adoption est contraire à l'intérêt de l'enfant dans la mesure où le mécanisme de la délégation
partage de l'autorité parentale viendra nécessairement, si Mme Y... en fait la demande, compenser un tel effet ; AUX MOTIFS qu'il est en effet loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou
une délégation d'autorité parentale désormais admise par la jurisprudence, la cour d'appel considérant manifestement comme acquis qu'il serait fait droit à sa demande ; ALORS QUE d'abord il ne
peut en aucun cas être tenu pour acquis qu'après le prononcé de l'adoption, le parent adoptant s'adressera effectivement au juge aux affaires familiales afin d'obtenir une délégation avec partage de
l'autorité parentale dont il est investi au profit du parent biologique ; Que surtout, cette demande de délégation se trouve subordonnée à la seule volonté du parent adoptant, étant rappelé
qu'après le prononcé de l'adoption, la mère biologique n'a plus qualité pour saisir le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 377 et 377-1 du code civil, faute d'exercer
l'autorité parentale sur l'enfant ; Que, dans ces conditions, en cas de séparation du couple avant la saisine du juge aux affaires familiales, la mère naturelle n'aura plus aucun droit de prendre part
aux choix éducatifs concernant ce dernier, seul un droit de visite pouvant éventuellement lui être accordé sur le fondement de l'article 371-4 du code civil, si elle demande au procureur de la République
de saisir le juge en ce sens. Que, par ailleurs, même à supposer qu'une demande de délégation avec partage de l'autorité parentale soit formée postérieurement au prononcé de l'adoption, il ne saurait
être présumé que le juge saisi ferait droit à cette demande ; Que la Cour de cassation a certes récemment admis l'application de l'article 377-1 du code civil au sein d'un couple homosexuel ;
Que cet arrêt du 24 février 2006 ne vise cependant pas l'hypothèse d'une délégation d'autorité parentale prononcée au profit de la mère biologique postérieurement à un jugement d'adoption simple
lui ayant fait perdre ses droits d'autorité parentale, mais concerne une délégation d'autorité parentale consentie par la mère biologique, initialement seule titulaire de cette autorité, au profit de sa compagne,
situation dans laquelle la mère biologique reste titulaire de l'autorité parentale sur son enfant et peut, le cas échéant, en recouvrer l'exercice exclusif si elle justifie de circonstances nouvelles
(art. 377-2 du code civil) ; Qu'en tout état de cause, la Cour de cassation exige que certaines conditions de fond soient réunies, à savoir l'existence d'une union stable et continue, la preuve
que la mesure correspond à l'intérêt de l'enfant et la démonstration que les circonstances exigent la délégation : en l'espèce, la mère naturelle était astreinte à de longs trajets quotidiens,
faisant craindre la survenance d'un événement accidentel de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté ; Que rien ne permet de supposer que ces trois conditions seraient réunies s'agissant du cas
de Mmes X... et Y... ; Que cet arrêt du 24 février 2006 ne paraît donc pas devoir remettre en cause l'analyse précédemment opérée par les juges du fond concernant l'éventuelle application
de l'article 377-1 du code civil au profit de la mère biologique privée de ses droits suite au prononcé d'une adoption au bénéfice de sa compagne ; Qu'aux termes du jugement précité
du 22 octobre 2003, les juges du fond avaient ainsi précisé que la délégation d'autorité parentale évoquée par les parties au profit de la mère biologique, pour lui restituer tout ou
partie de l'exercice de l'autorité parentale, était exclue dès lors que : - "cette délégation ne peut intervenir qu'en faveur d'un tiers, membre de la famille ou proche digne de confiance
et que la mère biologique ne peut à l'évidence être qualifiée de "tiers" ou "proche" ; - il ne peut être inféré de la seule saisine du juge aux affaires familiales que ce dernier qui ne manquerait pas de voir
dans la démarche entreprise auprès de lui un détournement de la procédure de délégation d'autorité parentale, aux fins de faire échec aux dispositions de l'article 365 du code civil, ferait droit à une
telle demande". Que, de leur côté, dans la décision du 6 mai 2004 susvisée, les magistrats la cour d'appel de Paris ont rappelé que "pour échapper aux effets de l'article 365 du code civil,
Mmes Z... et A... opposent que le partage de l'autorité parentale est possible en application des articles 377 et 377-1 du même code ; mais selon ces textes, la délégation d'autorité parentale ne
peut être demandée que si les circonstances l'exigent et son éventuel partage n'est prévu que pour les besoins de l'éducation de l'enfant, ce qui suppose que son intérêt soit pris en compte ;
en l'espèce, la délégation d'autorité parentale ou son partage envisagés, au demeurant hypothétiques, et l'adoption demandée, sont antinomiques, dès lors de l'adoption simple d'un enfant mineur
a notamment pour objectif de voir conférer l'autorité parentale à l'adoptant ; cette contradiction démontre encore que la requête sert à satisfaire les aspirations des appelantes et non l'intérêt présent
des enfants". Qu'en ayant ainsi considéré à tort que le mécanisme de la délégation partage de l'autorité parentale pourrait nécessairement compenser la perte de l'autorité parentale par la mère
biologique du fait de l'adoption, l'arrêt attaqué encourt là encore la censure ;
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Cour de cassation - chambre civile 1 - Audience publique du vendredi 24 février 2006 - N° de pourvoi : 04-17090 - Publié au bulletin Rejet.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... et Mme Y... vivent ensemble depuis 1989 et ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 décembre 1999 ;
que Mme X... est la mère de deux enfants dont la filiation paternelle n'a pas été établie, Camille, née le 12 mai 1999, et Lou, née le 19 mars 2002 ;
Sur le premier moyen et sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Angers fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 2004) d'avoir délégué partiellement à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale
dont Mme X... est seule titulaire et d'avoir partagé entre elles cet exercice partiellement délégué, alors, selon le premier moyen, que l'article 377 du Code civil subordonne la délégation
volontaire de l'autorité parentale d'un des parents au profit d'un tiers à l'existence de circonstances particulières et non sur la simple crainte de la réalisation hypothétique d'un événement
et qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de Mme X..., sur la crainte d'un événement purement hypothétique, et ce dans des termes généraux, sans constater de circonstances
avérées ou prévisibles interdisant à Mme X... d'exercer son autorité sur les deux enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (violation de l'article 377 du Code civil
et des articles 455 et 604 du Code de procédure civile), et alors qu'a été relevé d'office un moyen concernant la question de savoir si l'exercice de l'autorité parentale dont un parent est seul
titulaire peut être délégué en tout ou partie, à sa demande, à une personne de même sexe avec laquelle il vit en union stable et continue ;
Mais attendu que l'article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle
elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Attendu qu'ayant relevé que Camille et Lou étaient décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité
et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant Mme X... et Mme Y... était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse
et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement
à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Mme Y... ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux de Camille
et de Lou, la cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale dont Mme X... est seule titulaire et de le
partager entre elles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le procureur général fait encore le même grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que l'article 377-1 du Code civil prévoit que "la délégation totale ou partielle
de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales", qu'en omettant de définir les éléments de l'autorité parentale qui sont délégués à Mme Y...,
le dispositif de l'arrêt doit s'analyser comme une délégation totale de l'autorité parentale à son profit, alors que la requérante demandait que ne soit prononcée qu'une délégation
partielle de son autorité, et que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile (violation de l'article 377-1 du Code civil et des
articles 5 et 604 du Code de procédure civile) ;
Mais attendu que le prononcé d'une délégation partielle de l'exercice de l'autorité parentale, sans précision des droits délégués, n'équivaut pas au prononcé d'une délégation totale ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille six.
Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel d'Angers.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 652 FS-P+B+R+I / 2006 (Première chambre civile)
Moyen de cassation pris de la violation de l'article 377 du Code civil, et des articles 455 et 604 du Code de procédure civile, violation de la loi.
En ce que la Cour a infirmé le jugement du 05 janvier au motif qu'il y a lieu de "craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement
à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Sophie Y..., .... ne se heurte à une impossibilité juridique de tenir le rôle parental qu'elle a toujours eu aux yeux de Camille et de Lou".
Alors que l'article 377 du Code civil subordonne la délégation volontaire de l'autorité parentale d'un des parents au profit d'un tiers à l'existence de circonstances particulières et non
sur la simple crainte de la réalisation hypothétique d'un événement, qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de Madame X..., sur la crainte d'un événement purement hypothétique,
et ce dans des termes généraux, sans constater de circonstances avérées ou prévisibles interdisant à Christine X... d'exercer son autorité sur les deux enfants, la Cour n'a pas donné
de base légale à sa décision.
Moyen de cassation pris de la violation de l'article 377-1 du Code civil, et des articles 5 et 604 du Code de procédure civile, violation de la loi.
En ce que la Cour a délégué partiellement à Sophie Y...
l'autorité parentale qu'exerce Christine X... sur ses enfants Camille et Lou sans déterminer le périmètre de cette délégation ;
Alors que l'article 377-1 du Code civil prévoie que "la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales" ;
qu'en omettant de définir les éléments de l'autorité parentale qui sont délégués à Sophie Y..., le dispositif de l'arrêt doit s'analyser comme une délégation totale de l'autorité
parentale à son profit, alors que la requérante ne demandait que ne soit prononcé qu'une délégation partielle de son autorité, que dès lors, la Cour a violé les dispositions
de l'article 5 du Code de procédure civile.
Publication : Bulletin 2006 I N° 101 p. 95
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 11 juin 2004Titrages et résumés : AUTORITE PARENTALE - Délégation - Conditions - Intérêt supérieur de l'enfant - Caractérisation -
Applications diverses. L'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme
avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Ayant relevé, d'une part, que deux femmes vivaient ensemble et avaient conclu un pacte civil de solidarité et que l'une d'elle était la mère de deux jeunes enfants dont la filiation paternelle
n'avait pas été établie, d'autre part, que les enfants étaient décrits comme étant épanouis, équilibrés et heureux, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires
à leur développement, que la relation unissant les deux femmes était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès
des enfant et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité
d'exprimer sa volonté, sa compagne ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux des enfants, une cour d'appel a pu décider qu'il était
de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement l'exercice de l'autorité parentale dont la mère est seule titulaire à sa compagne et de le partager entre elles. AUTORITE PARENTALE -
Délégation - Délégation à un tiers - Tiers - Définition - Personne du même sexe vivant en union stable et continue avec la personne titulaire de l'autorité parentale