Correction Droit des obligations PréCAPA 2008

Le 2/12/2008
Droit des obligations
Correction de 2008
Commentaire d'arrêt d'actualité 19 Juin 2008 sur la CAUSE :

Remarques globales :

Problème de méthodologie.Il ne s'agit pas de faire de la paraphrase

Il faut expliquer le commentaire, et commenter sa valeur

- La Cause : thème d'actualité il est important de consulter régulièrement
Dalloz ; JCP ; revue des contrats.
- L'erreur majeure était de ne pas parler de la cause objective / cause subjective car c'était extrêmement important

Les faits :

Epoux ayant souscrit solidairement deux contrats de prêt pour le financement de matériel, la remise des fonds a eu lieu
Le 1er versement a été réalisé sur un compte débiteur dont était titulaire l'un des époux.Ces fonds ont servi à couvrir le découvert.
L'épouse voulait remettre en cause ces contrats et demander l'annulation des prêts et paiement des DI.

Procédure :

- 1ere décision de la cour de cassation.
- Cour d'appel de renvoi, la cour rejette la demande d'annulation ainsi que le paiement de DI
- Pourvoi en cassation, elle prononce une cassation partielle, rejet des moyens relatifs à l'annulation des contrats, cassation dans la demande de DI

1er moyen : relatif à la validité du contrat .C'est ce qui devait être commenté.

Mme invoquait l'absence de cause, car les fonds n'avaient pas été utilisés conformément à leur destination.
Ici il s'agissait d'une conception subjective, cause appréciée au regard des parties.

La banque contestait la nullité du contrat de prêt, car l'utilisation des fonds étaient indifférente.Car la cause de l'obligation de l'emprunteur était la remise des fonds, donc une conception objective de la cause.

Problème de droit :

- Quelle est la cause de l'obligation de l'emprunteur, quel est le moment de l'appréciation de la cause ?
- Quelle définition de la cause doit-on retenir pour un contrat de prêt réalisé par un professionnel du crédit ?



Quand on regarde la solution deux parties peuvent se dégager.
I -L'identification de l'obligation de l'emprunteur
A- Discussion avec cause objective/Subjective
B-L'explication de la solution retenue : conception objective.

II L'appréciation de l'obligation de la cause de l'emprunteur
A Intervention au moment de la formation du contrat
B Indifférence de l'utilisation des sommes par l'emprunteur = aucune incidence sur la validité de la cause


Autre plan possible :

I Le renouvellement de la question de la cause dans le contrat de prêt.
II Le choix de la cour de cassation

I Le renouvellement de la question de la cause dans le contrat de prêt.

A- La qualification du contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit


Qualification :,

• le contrat de prêt est un contrat réel, la remise de la chose est une condition de validité du contrat.
• Le contrat de prêt est prévu par l'art 1892civ ; le prêt se forme par la remise de la chose.
Il existe d'autres contrats réel sont : le dépôt, le gage jusqu'en 2006, le don manuel

Jurisprudence

• 1ère civ 27 mai 1998, contrat de crédit immobilier soumis au code de la conso = exclusion d'un contrat réel

• 1 ère civ 28 Mars 2000, les contrats de prêts réalisé par un professionnel des crédits n'est pas un contrat réel
• A contrario les contrats de prêts réalisés entre particuliers restent des contrats réels.

Pourquoi jusqu'en 2000 les contrats de prêts conclue par des professionnels du crédit étaient considérés comme des contrats réels pourquoi avoir changé ce principe ?
- souci de protection de l'emprunteur, tant que le banquier n'avait pas remis la chose alors le contrat n'existait pas = pas de moyen pour l'emprunteur de demander l'exécution forcée ;
- -dès que ce n'est pas un contrat réel, la remise de la chose n'est plus une formalité essentielle du contrat, par conséquent l'emprunteur pourra demander l'exécution forcée.
- La forme dans les contrats réels sert à protéger le préteur, ici on n'a pas besoin de faire prendre conscience à un professionnel de l'engagement qu'il prend.


Conséquence :

Il fallait ensuite voir la conséquence en matière de cause.
Tant que le contrat était réel, la cause est la remise de la chose.
Dès lors que cela n'est plus un contrat réel alors quelle est la cause ?
Si cela n'est pas un contrat réel alors ça sera un contrat synallagmatique

B- Un renouvellement nourri par l'affrontement de théories opposées

• Sur la théorie classique, cause objective, il fallait expliquer de quoi il s'agit.
Dans un contrat synallagmatique, la cause est abstraite, la cause de l'obligation de l'un est l'obligation de l'autre.
L'obligation du prêteur est de remettre la chose

• Sur la cause subjective, lointaine
Ce sont les motifs, les mobiles seront retenus comme cause, c'était le point de vue de l'épouse au pourvoi qui avait été retenu par un arrêt du 5 juillet 2006.

II Le choix de la position classique
Indiquer les solutions retenues par la cour de cassation, cela revient aux solutions classiques.Il fallait que cela apparaisse clairement dans les intitulés.

Ici on est dans un contrat synallagmatique.

A-Le choix de la cause objective

Ici il s'agissait d'une solution classique, alors il fallait déterminer les conséquences.
L'obligation de l'un sert d'obligation de l'autre

L'intérêt majeur est la sécurité juridique, cela évite de rechercher la motivation des parties.La cause objective évite un comportement de mauvaise foi.

B-Le choix d'une cause appréciée au moment de la formation du contrat

• Solution qui a été retenue pour des raisons juridiques, conformément à l'art 1131, la cause figure au sein des conditions de formation du contrat,
• Conforme également au type de sanction demandée.Ici la nullité est la sanction de la formation du contrat, rétroactive .Elle doit apprécier que le contrat est valablement formé, donc la cause est là pour le vérifier
.

Si la cause était admise tout au long de la formation du contrat cela poserait un problème, car comment vérifier les conditions d'utilisation de l'argent ?
Alors que la cause objective encourage la sécurité juridique et dans le contexte économique actuel, la cause objective semble adéquate


Conseil méthodologique : regarder les conséquences de la solution de manière générale pour ouvrir le débat dans le grand II B

# Posté le jeudi 04 décembre 2008 11:21

Méthodologie du grand oral

MÉTHODOLOGIE DU GRAND ORAL

Le jury:
Jury: 1 avocat, 1 magistrat-conseiller du TA, 1 universitaire.
Grand oral sur les DLF: mais il faut être un juriste polyvalent car cela peut toucher tous les domaines.
Revenir sur les bases: les ouvrages d'introduction au droit.
On est noté selon 3 critères:
-ce qu'on fait
-ce que les autres font : par comparaison sur le même sujet
-ce qu'ont fait le meilleur et le pire des étudiants sur tous les sujets proposés.

Les sujets:
Le jury n'a pas les sujets à l'avance, il les découvre le matin même. Les jurys découvrent les sujets en même temps que nous, lorsqu'on arrive.
Très important de ne jamais perdre l'attention du jury.
Les sujets sont dans tous les domaines.
Ces sujets sont complétés par des questions qui sont très souvent nourries par l'actualité.
1 semaine avant le pré-capa, il faut écouter France Info.
Ce sont des questions de nature à nous perturber, d'autant plus, quand on nous la pose en début.
Il faut rester sur le sujet.
Il faut faire un plan en 2 parties 2 sous parties. Un plan clair et apparent pour que le jury le comprenne bien.

L'oral:
15 min de présentation.
1h de préparation.
Il faut s'entraîner sur 50 min, pour avoir le temps le jour J. On n'a pas le temps de tout écrire, donc il faut voir ce qui est important. Plus on tient, moins on a de questions.
Si on a fini, il faut s'arrêter et pas agacer le jury en tenant la parole juste pour tenir la parole.
Dans notre exposé, tout ce qu'on dit, toutes les portes qu'on entrouvre, le jury peut y revenir et nous poser des questions dessus.

On doit respecter le sujet qu'on nous donne, respecter les consignes: commentaire d'arrêt, commentaire de texte (très souvent c'est un article de code), sujet de dissertation, très rarement un commentaire de doctrine.
On est face à 3 juristes, on est en situation d'infériorité, mais c'est nous qui avons la parole, donc c'est nous qui fixons les règles du jeu.
Il faut pas balancer 1 idée à la seconde, il faut aller doucement sinon on va les noyer.
Il faut donner une idée, l'expliquer, donner un exemple, puis une autre...
Il faut faire attention de ne pas saturer le jury. Il ne faut pas hésiter à faire de la simplicité, de l'évidence.
Il faut présenter quelque chose de cohérent, clair, évident.

Il faut s'entraîner avec du bruit, dans des conditions difficiles. On commence par s'entraîner seul, puis avec un binôme. C'est bien pour s'entraîner de se filmer, s'enregistrer (devant un miroir).

Les membres du jury n'ont pas nos notes, ni notre formation.
Debout ou assis c'est comme on le sent.
On a droit à tous les codes et le livre sur les textes fondamentaux. Il faut se débrouiller pour avoir les codes à jour.

Ca peut être pas mal de faire une petite conclusion, mais pas obligé.

# Posté le jeudi 04 décembre 2008 11:07

Correction Procédure Civile PréCAPA 2008

Procédure civile
Correction du PréCAPA
Cas1 :

Concerne une demande d'intervention volontaire en appel : c'est possible mais sous certaine conditions.
La question est celle de l'opportunité d'un pourvoi quand le lien a déjà été argumenté comme insuffisant par les juges du fond.
554 cpc conditions :
- un intérêt
- n'avoir été ni partie ni représenté en premier instance, ou avoir eu une autre qualité.

Jurisprudence condition : il faut un lien suffisant avec l'instance originaire (Civ 2ème 15/01/2004)

Ce lien a déjà été démontré comme insuffisant.

Mixte 9/11/2007 appréciation de l'intérêt et du lien suffisant relève du pouvoir souverain des juges du fond donc il ne peut pas y avoir de pourvoi.

Cas 2 :

2 jugements : un ordonnant une expertise en 2005 jamais notifié.
Un jugement sur le fond.
La partie veut faire appel contre les deux jugements.
Condition d'appel : respecter le délai d'un mois à compter de la notification pour l'interjeter.
Problème le premier n'a jamais été notifié.  528 cpc
528-1 cpc en cas de défaut de notification dans les 2 ans la partie comparante ne peut plus exercer un recours par voie ordinaire. Mais ça ne concerne que les jugements qui tranchent tout le principal ou une exception de procédure ou une fin de non recevoir ou un incident mettant fin à l'instance.
Ici c'est un jugement d'expertise donc ne concerne aucun des cas sus visés.
L'appel est donc possible contre le premier jugement.

Pour le second il faut seulement vérifier les dates si dans le mois c'est possible sinon non.

Cas 3 :

Le jugement est motivé mais le dispositif renvoie au motif.
Le dispositif c'est la solution.
L'autorité de la chose jugée se limite au dispositif.
Il s'agit d'un défaut de dispositif et non pas de motivation.
Il y a ouverture à pourvoi car il y a défaut de dispositif qui se doit d'être clair.
La force obligatoire découla du dispositif donc le juge ne peut pas se permettre de renvoyer le dispositif aux motifs. Il n'y a pas de jugement s'il n'y a pas de dispositif.
Fondement possible du pourvoi la violation de la loi sur 455 cpc.

Cas 4 :

Le jugement date du 25 janvier 2006 la notification du 10 février 2006 la consultation du client date de janvier 2008.
L'appel est impossible car le délai d'un mois est largement dépassé.
On peut envisager une nouvelle action sur un nouveau fondement.
Selon l'arrêt de l'assemblée plénière du 7 juillet 2006 sur le principe de concentration l'en empêche. L'affaire est frappée de l'autorité de la chose jugée.
La seule action qui reste envisageable c'est un recours contre son précédent conseil.

Cas 5 :

Assignation le 15 mars 2005, enrôlement le 15 mai 2005, constitution d'avocat le 18 juin 2005.
17 juin 2007 conclusion interruptive de péremption.

Point à voir pour finir l'affaire en sa faveur.
- caducité de l'assignation, il faut saisir le tribunal sous 4 mois art 757 cpc, ici on a mis 3 mois donc ce n'est pas caduc.
- Constitution d'avocat tardive : ici on est défendeur et c'est notre erreur on ne va pas la soulever et de plus l'usage accepte que la conclusion d'avocat se fasse au-delà des 15 jours prescrits par la loi car le texte ne prévoit aucune sanction.
- La péremption d'instance 385, 386 cpc.
Effet : c'est l'extinction de l'instance.
Mécanisme : aucune diligence pendant 2 ans.

Est-ce qu'une partie a accompli une diligence dans le délai de 2 ans ?
Qu'est ce qu'une diligence interruptive de prescription ?
Tout acte faisant progresser l'instance.
Le dernier acte qui a fait progresser l'instance c'st la constitution d'avocat du 18 juin 2005.
Est-ce que les conclusions qui tendent à faire interrompre le délai de péremption font avancer l'instance ? Non 28 février 1990 donc le délai de péremption sera acquis le jour suivant et la partie n'aura qu'à demander au juge de relever la péremption d'instance.



# Posté le jeudi 04 décembre 2008 11:06

Correction Note de synthèse PréCAPA 2008

Note de synthèse PréCAPA 2008

Introduction :

La violence est une notion reconnue depuis un certains temps, le droit romain définissait déjà cette notion (doc 6)
Le code civil énonce différentes dispositions relatives à la violence (doc 2) plus particulièrement en matière de droit des contrats.
En la matière les textes et les différentes décisions de justice ne sanctionne le comportement violent d'un cocontractant que si la violence est constatée préalablement.
Différents critères doivent alors être réunis pour que puisse être constaté le vice de violence (I) et que soit prononcé ensuite les sanctions (II).

I) Le constat de la violence

Il existe une distinction entre l'approche traditionnelle et une approche plus renouvelée de cette dernière.

A) L'approche classique : le constat de violence physique ou morale.

Il y a trois critères déterminants pour pouvoir la sanctionner.

1) La diversité des matières concernées, tout d'abord en droit commun des contrats contient différentes illustrations de cette notion, qu'il s'agisse des textes du code civil (doc 2), mais également en jurisprudence (doc 15)
Le droit spécial met en œuvre le vice de violence pour annuler certains actes juridiques. Certains textes spécifiques comme en matière de libéralités (doc 5) et certains arrêts rendus par les différentes juridictions appliquent cette sanction et pour la jurisprudence en droit du travail (doc 7, doc 15), en matière de bail d'habitation (doc 1), de donations pour ingratitude (doc 11), pour ce qui concerne la cour de cassation mais également certaines juridictions de fond en matière de droit d'auteurs (doc 17).

2) Quant aux personnes victimes des violences, les personnes physiques sont généralement concernées, victimes directes (doc 3, doc 15). Mais la jurisprudence a étendu cette sanction au bénéfice des personnes morales victimes de violences (doc 13)

3) Quant aux circonstances conformément aux textes du code civil (Doc 2) les violences peuvent être physique ou morales (doc 9). Toutes fois certains auteurs ont ponctuellement nié que la contrainte physique puisse constituer une violence (doc 18). Ces auteurs considèrent que l'acte conclu est dépourvu de volonté et donc de consentement.

B) L'approche moderne : l'inégalité économique.

1) Les manifestations, en droit interne la Cour de cassation dans un arrêt de 2000 a reconnu que la contrainte économique devait se rattacher à la violence (doc 4). Cet arrêt s'est vu confirmé dans l'avant projet de réforme du droit des obligations plus précisément l'article 1114-3 qui prévoit ce vice quand une des parties exploite la vulnérabilité de l'autre (doc 16).
Au-delà du droit interne, différentes illustrations de la violence économique peuvent être relevées non seulement en droit comparé (doc 8) avec la législation des différents pays mais aussi au sein des principes du droit européen des contrats (doc 20).

2) Les appréciations de cette nouvelle approche, les difficultés concernent les conditions requises pour qu'elles puissent être sanctionnées. La cour de cassation en la matière a apporté un double tempérament. Il faut que la situation de précarité de la victime soit abusivement exploitée par l'auteur (doc 21). Il faut que le contractant démontre l'état de contrainte économique qui doit être caractérisé (doc 14).

II) Les sanctions de la violence.

A) Les conditions préalables (3)

1) L'auteur des violences, le vice de violence est généralement prononcé quand les contraintes émanent du cocontractant conformément à ce que prévoit l'article 1111 du code civil (doc 2) et conformément aux applications jurisprudentielles (doc 19).

2) Toutefois cet article prévoit également qu'elles peuvent émaner d'un tiers et la jurisprudence ponctuellement reconnaît une telle hypothèse (doc 9).
La nature des violences doit présenter une certaine gravité conformément aux exigences de l'article 1112 (doc 2). La cour de cassation contrôle ponctuellement ce critère (doc 11). Elle doit, de plus, être illégitime quand une contrainte morale notamment a pu être constatée (doc 17) ou quand l'engagement du cocontractant lui impose une prestation importante et injustifiée (doc 12).

3) L'effectivité de la violence, en principe les violences doivent être constatées pour ensuite pourvoir être sanctionnée.
A l'inverse de simples menaces ont pu être considérées comme non susceptible d'altérer le consentement de la victime (doc 7).
Toutes fois la victime de violence a parfois pu invoquer quelle avait tacitement ou expressément conclu l'acte en dépit de l'ineffectivité des violences (doc 15).

B) Les conséquences de la violence

1) La mise en œuvre de l'action en justice. La victime doit saisir les juges en respectant les règles de prescription de l'action en justice. De manière complémentaire la victime doit apporter différents éléments de fait qui permettent de constater les violences soumises à une appréciation in concreto en fonction des considérations de la personne rappellent la cour de cassation (doc 3)

2) Les incidences de l'action en justice. A l'égard des actes juridiques concernées la sanction est l'annulation de l'acte qui peut être totale ou partielle (doc 10).

3) En ce qui concerne les personnes concernées, les victimes peuvent demander l'attribution de dommages et intérêts, ponctuellement alloués (doc 16), dès lors qu'une faut est caractérisée (doc 12).



[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 04 décembre 2008 11:04

C'est reparti pour 2009!

Bonjour!

Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des corrigés de l'IEJ!

à bientôt....

Estelle

# Posté le jeudi 04 décembre 2008 11:02